REFORME DE LA COLLECTE DE L'IMPOT : ENTRE DISCOURS POLITIQUE ET PRINCIPES JURIDIQUES
par Karine PUPIER-PRADELLE, Docteur en droit
La réflexion d'envergure qui a récemment été menée
sur la modernisation de la gestion publique s'est principalement axée
autour de la réforme de la loi organique du 2 janvier 1959. Celle-ci
a été révisée en profondeur, et la nouvelle loi
organique relative aux lois de finances témoigne sans aucun doute de
la volonté de moderniser la gestion publique, en la rendant plus efficace,
et de renforcer les pouvoirs du Parlement en matière budgétaire
et financière. L'ensemble des finances publiques a ainsi été
atteint par ce vent de réforme, qui a permis de revenir sur certains
principes dont la pérennité témoignait tout autant de leur
légitimité que de la difficulté qu'il y avait à
les modifier.
Dans le cadre global de cette réflexion sur l'évolution des finances
publiques, il semble qu'un débat, qui pouvait difficilement trouver sa
place dans la discussion sur la réforme de la loi organique, mérite
toutefois de retenir l'attention. Ce débat, ancien mais toujours d'actualité,
concerne la réforme de la collecte de l'impôt. La grève
des agents des deux principales administrations financières de l'Etat
au début de l'année 2000 l'avait brutalement placé sous
les feux de l'actualité, mais la pression médiatique et les déclarations
politiques nuisaient à une appréciation sereine des divers éléments
du débat, et rendaient délicate une réflexion de fond sur
les études engagées par le Ministère de l'économie
et des finances.
En effet, à travers les discussions menées récemment, c'est
l'un des principes essentiels des Finances publiques qui a semblé devoir
être fondamentalement remis en cause : celui de la séparation des
ordonnateurs et des comptables. Ce principe, sur lequel repose tout le système
financier de l'Etat, des collectivités publiques et de nombreux établissements
publics , a été mis en uvre en réaction contre les
excès des fermiers généraux du Royaume : en divisant ainsi
les tâches tant en matière de recettes que de dépenses,
on assurait une meilleure spécialisation des agents publics et un double
contrôle de chaque opération financière. Cette division,
à l'origine relativement simple et logique, s'est cependant révélée
au fil du temps un motif de complexité supplémentaire dans un
système qui n'en manque déjà pas. Comment, en effet, expliquer
à un contribuable que s'il est en retard dans une déclaration
ou une formalité, les éventuelles sanctions relèveront
d'une administration, mais que s'il est en retard dans un paiement, il devra
s'adresser à une autre administration qui, de plus, sera différente
selon l'impôt dont il s'agit ? L'organigramme d'une direction des services
fiscaux fait à lui seul apparaître une partie de cette complexité
il
faut y ajouter l'organisation du Trésor public ainsi que les relations
entre ces deux " blocs administratifs ".
Face à ces difficultés, la volonté politique de modifier
cet état de choses et surtout de simplifier le système se comprend
aisément. Cependant, comme souvent, l'action politique semble être
plus sensible à la pression de l'opinion publique ambiante qu'au respect
de certains principes juridiques fondamentaux. C'est ce qui peut, pour partie,
expliquer l'échec des réformes envisagées et proposées
par le ministre des finances. La modernisation doit-elle nécessairement
être synonyme d'un rejet des règles qui prévalaient jusque
là ? Ne vaudrait-il pas mieux, par une analyse juridique sereine, constater
les difficultés les plus criantes, chercher les moyens de les aplanir
et, seulement si cela s'avère inévitable, remettre en cause les
principes eux-mêmes ? La présente étude se propose, en s'appuyant
sur l'examen critique du débat politique récent, d'apporter des
éléments de réflexion propres à éclairer
ce point particulier de la réforme des finances publiques.
I. UNE REFORME PERTURBEE PAR LE DISCOURS POLITIQUE
Il semble bien qu'à la faveur des événements et des grèves très dures menées par certains personnels, le débat, médiatisé à l'extrême, soit demeuré sur un terrain politique, au détriment parfois d'une réflexion de fond. Sans prétendre apporter une solution aux problèmes posés, il semble toutefois possible et nécessaire de revenir sur certains des aspects qui ont été évoqués ça et là, parfois de manière tendancieuse ou maladroite. L'attention sera tout d'abord portée sur certaines fausses affirmations ou amalgames couramment relevés dans le discours politique, avant de pouvoir affirmer que les critiques formulées semblent souvent mal dirigées.
Un débat parfois faussé
La fiscalité a toujours posé des problèmes de compréhension, et suscite chez le plus grand nombre méfiance et sensibilité exacerbée. La technicité de la matière, la multiplicité des cas particuliers et l'évolution constante des textes et jurisprudences constituent une cause de rejet supplémentaire point n'est besoin d'en rajouter, notamment par des affirmations propres à semer la confusion dans l'esprit du contribuable. Il semble à ce titre regrettable que certains, soucieux de relayer l'opinion du plus grand nombre, contribuent, par leurs déclarations, à fausser un débat qui ne manque déjà pas de complexité.
Les " cafouillages " des administrations fiscales
La première critique porte sur l'affirmation selon laquelle " le
mélange des compétences donne lieu à d'invraisemblables
cafouillages " . Certes, tout n'est pas parfait, loin s'en faut, dans la
machine administrative fiscale, mais il n'est pas nécessaire d'en rajouter
par des exemples fallacieux et souvent surprenants. Le simple rappel d'un principe
essentiel en matière de finances publiques permettra de saisir le caractère
inopportun d'un débat malheureusement très politisé, mais
au mauvais sens du terme. Pour illustrer le propos, il est permis de prendre
quelques exemples de situations qui donnent lieu à des interprétations
parfois fantaisistes.
Ainsi, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables signifie
que l'agent public, élu ou fonctionnaire, qui va décider juridiquement
et matériellement d'une dépense ou d'une recette publique, ne
pourra jamais manipuler les fonds correspondants. Comment peut-on dès
lors affirmer que l'accord obtenu du percepteur pour un délai dans le
règlement du tiers provisionnel peut entraîner des conséquences
dramatiques trop souvent évoquées à tort concernant les
poursuites que va engager le comptable public ?
On a pu lire sur ce point l'exemple suivant : " Prenons le cas d'un particulier
qui demande à son percepteur un délai pour régler son tiers
provisionnel
et l'obtient. Le voilà rassuré
Erreur !
Une fois passée la date limite de paiement, il recevra une injonction
de payer, suivie
d'un avis de saisie
Qui sait que, à moins
d'avertir soi-même son centre des impôts de l'accord passé
avec le percepteur, la machine contentieuse poursuit aveuglément sa route
" . La démonstration que l'on veut faire de la difficulté
réelle pour le contribuable de comprendre le fonctionnement des services
semble particulièrement mal ciblée dans l'exemple choisi, et ce
pour les raisons suivantes :
Le tiers provisionnel est, comme son nom l'indique, une provision que le contribuable
doit spontanément verser en vertu de la loi et sous sa seule responsabilité.
D'une part, donc, le centre des impôts n'est en rien concerné,
puisque la déclaration au titre de l'année n'a pas encore été
déposée (premier tiers du 15/02) ou n'a pas encore été
traitée (deuxième tiers du 15/05). Ce service est chargé
de la procédure d'assiette, c'est-à-dire du contrôle des
déclarations et du calcul de l'impôt. D'autre part, dans la mesure
où il s'agit d'une provision spontanée, le contribuable est totalement
maître du jeu pour verser ou non, pour modifier les versement prévu
ou non
l'accord éventuellement passé avec le percepteur n'a
aucune valeur particulière et les pénalités de retard ne
seront légalement applicables qu'en fin de parcours, si les versements
apparaissent insuffisants lors de l'établissement de l'impôt. Il
doit simplement avoir été versé, au 15 mai, les 2/3 de
l'impôt réglé l'année précédente ou,
en cas de diminution, de l'impôt qui sera mis en recouvrement au cours
de l'année.
De ce fait, il n'est donc émis aucun titre de perception. Le percepteur
ne pourrait donc en aucun cas fonder les actes d'injonctions, d'avis de saisie
sur salaire ou bancaire que l'on décrit parfois, même dans des
articles d'information ou de vulgarisation. Dans la mesure où il n'existe
pas, juridiquement, de dette fiscale, il ne peut être exercé une
procédure de recouvrement forcé. L'avis qui est envoyé
par le percepteur début février et début mai n'a qu'une
simple fonction informative. Il n'a aucune valeur juridique, ni dans un sens,
ni dans l'autre. Ainsi, le percepteur ne peut même pas prendre de mesure
de garantie sur ce fondement
mais le contribuable ne peut pas arguer de
la non réception de l'avis pour se dispenser du versement de cet acompte
qui, rappelons-le, est " spontané ". De même, aucune
procédure contentieuse ne peut être engagée puisqu'il n'y
a aucun support juridique, contrairement à ce que laisse supposer l'affirmation
: " la machine contentieuse poursuit aveuglément sa route ".
Si le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables peut parfois être à l'origine de difficultés et surtout de complexité, il convient cependant de ne pas en exagérer la critique ou tenter d'en faire un " bouc émissaire " à exécuter sur l'autel politique. Ce n'est malheureusement pas le seul élément contribuant à fausser la réflexion sur la réforme de la collecte de l'impôt.
Précisions sur les cotisations sociales
Un second point de confusion extrêmement fréquent mérite
selon nous une correction : dans le souci de démontrer que la collecte
de l'impôt est particulièrement coûteuse, certaines comparaisons
sont effectuées avec d'autres pays, mais le plus souvent en se basant
sur le fait que le système français connaît encore quatre
structures de recouvrement de l'impôt, dans lesquelles est incluse la
" la Sécurité Sociale ". Or, il semble encore utile
ici de clarifier les termes du débat afin d'éviter certains amalgames
malencontreux.
Il convient de rappeler tout d'abord que ce n'est pas la Sécurité
Sociale, mais l'URSSAF qui est chargée de collecter les charges sociales
et autres prélèvements assimilés. Il est nécessaire
de préciser ensuite que les charges sociales sont, certes, des prélèvements
obligatoires, mais en aucun cas des impôts (même si le cas de la
CSG, qui pouvait poser problème, apparaît moins bien défini
depuis la position prise par la CJCE concernant les travailleurs frontaliers).
Dans le système français tel qu'il fonctionne depuis 1945, les
cotisations sociales constituent des revenus différés dans l'espace
et dans le temps.
Il y a donc confusion, volontaire ou non, entre l'impôt, défini
comme " une prestation définitive et sans contrepartie
pour
la couverture des charges publiques ", et les prélèvements
sociaux dont le caractère d'assurance a été confirmé
dès l'origine, dans la mesure où ils trouvent leur justification
dans la couverture de risques futurs plus ou moins probables. Le droit comptable
lui-même a intégré cette analyse, qui enregistre les cotisations
sociales dans un compte de même nature que les salaires (641 pour les
salaires et 645 pour les charges sociales).
Il semble donc pour le moins regrettable qu'une telle confusion soit développée
et puisse apparaître comme une évidence, d'autant qu'elle émane
parfois de personnalités dont la compétence en la matière
n'est pas contestée par l'opinion publique. Comment s'étonner
dès lors que les citoyens soient si mal informés et réagissent
de manière souvent curieuse sur des points aussi essentiels que la fiscalité
ou la gestion des finances publiques ?
Des critiques mal dirigées
Qu'il nous soit permis de rappeler tout d'abord que le principe de séparation
des ordonnateurs et des comptables a été salué par le peuple,
lors de son instauration, comme un progrès extraordinaire qui allait
éviter les excès de pouvoir des fermiers généraux
de l'Ancien Régime. Tous les spécialistes des finances publiques
s'accordent à reconnaître à ce principe des qualités
indiscutables, en particulier quant au respect des règles de sécurité
financière publique et de respect des procédures juridiques. Certes,
il génère une lourdeur excessive et des adaptations paraissent
nécessaires. Il semble cependant exagéré de vouloir le
supprimer sans même l'analyser dans ses aspects positifs. Il convient
donc d'étudier sérieusement, et hors débat passionnel,
les éléments utiles à sauvegarder comme les défauts
majeurs à corriger. Un colloque, tenu au Ministère des finances
à BERCY en 1995, entre politiques, hauts fonctionnaires, magistrats et
universitaires, avait d'ailleurs tracé des pistes intéressantes
quant à la modernisation de la comptabilité publique et donc de
ses procédures.
Seule la loi peut ici apporter les modifications utiles, puisque dans notre
système démocratique, c'est de la loi que relève toute
la matière fiscale (article 34 de la Constitution), et que c'est au citoyen
ou à ses représentants que revient de décider de l'impôt,
de son application et de son recouvrement (article 14 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen).
Pourquoi dès lors critiquer les lourdeurs des administrations qui, en
l'espèce, ont l'obligation de suivre strictement les procédures
fixées par la loi, c'est-à-dire par les parlementaires eux-mêmes.
C'est à ces derniers et à eux seuls qu'appartient le pouvoir de
modifier la loi et donc les procédures de recouvrement de l'impôt.
Une telle modification ne doit cependant pas être le résultat d'un
simple débat de politique. Elle doit être précédée
d'une analyse juridique, économique, sociale
des divers problèmes
soulevés par le maintien du principe de séparation des ordonnateurs
et des comptables, par sa suppression ou encore sa modification. Certes, les
groupes de pression les plus divers peuvent intervenir, parmi lesquels les syndicats
professionnels au sein même du Ministère des finances. Il appartient
au législateur de faire la part des choses après avoir reçu
toutes les informations utiles de la part de ce dernier. Il semble que la démarche
soit le plus souvent inversée, le Ministère organisant des réformes
qu'il met en place avant de demander au Parlement de les approuver
ce qui
provoque des incompréhensions, voire des litiges préjudiciables
quand il sont placés sous les feux de l'actualité.
En réalité, la première réforme à envisager,
et ce de manière fondamentale, est celle de l'impôt lui-même.
Il est incontestable que les principes fondamentaux de notre droit constitutionnel
sur lesquels il repose ne semblent plus correspondre à la réalité
contemporaine. Ainsi en est-il du consentement à l'impôt, qui semble
à beaucoup très désuet quand on sait que l'essentiel de
la fiscalité d'Etat provient d'impôts sur la consommation (TVA,
TIPP
) pour lesquels la notion économique domine très largement
la notion de consentement. Il est vrai également que la multiplicité
et la complexité des impôts et taxes ne facilitent ni leur application
ni leur perception
non plus que leur acceptation.
La tâche est énorme, convenons-en, mais elle mérite d'être
entreprise. Or, conformément aux règles juridiques fondamentales,
elle relève du Parlement et de lui seul. Il apparaît donc particulièrement
négatif de jeter l'opprobre sur des administrations que la complexité
des systèmes votés n'arrange pas du tout, dans la mesure où
c'est vers elles que se tournent plus ou moins violemment les contribuables
quand ils se sentent dépassés.
Enfin, pour revenir sur le coût de la collecte, un rapport spécial de la Commission des finances de l'Assemblée Nationale, objet d'un débat, insiste sur les différences constatées entre le système français et les systèmes anglo-saxons. Il est permis de signaler ici la publication, en 1991, d'une étude sur le mécanisme des " deliquent tax " aux Etats-Unis , étude présentant d'intéressantes pistes de réflexion. Ce système permet effectivement aux Etats américains de collecter sans frais et très rapidement les impôts locaux impayés : l'Etat vend ses créances à ceux qui veulent bien les acheter, les frais étant à la charge du contribuable retardataire. Il y parvient fort bien puisque c'est l'acheteur qui fixe le taux d'intérêt qu'il recevra en sus de la créance . Il importe cependant de préciser que cette méthode, très efficace, et qui n'exige ni huissier ni procédures contraignantes, nécessite une publicité importante des créances fiscales impayées . Les contribuables français et leurs représentants élus sont-ils prêts à accepter que paraisse dans la presse locale la liste des contribuables retardataires ? Il est permis d'en douter, ainsi que l'illustre le débat qui a précédé la loi sur la publicité de l'impôt sur le revenu et l'application excessivement timide qui est faite de ce texte.
Ces premières réflexions autorisent selon nous à déplorer que le débat sur la réforme de la collecte de l'impôt soit parfois faussé par le discours politique. Ceci apparaît d'autant plus regrettable que cette réforme, si souvent appelée et toujours repoussée, ne semble pas si difficile à mettre en uvre. Elle nécessiterait surtout l'aménagement de certains principes, mais l'adoption de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances montre que cet obstacle n'est pas insurmontable. Le chemin étant tracé, la réforme de la collecte de l'impôt se révèle aujourd'hui aisément réalisable.
II. UNE REFORME AISEMENT ACCESSIBLE
Si l'on souhaite ainsi qu'une réforme profonde puisse aboutir, il est nécessaire de s'interroger sur la validité des principes financiers publics, en particulier dans l'environnement économique actuel. Seul un débat au fond permettra de fixer des règles modernisées, susceptibles d'alimenter la discussion au Parlement puis entre le Ministère et les personnels. La première question porte sur l'utilité de maintenir deux administrations compétentes pour collecter l'impôt, la seconde sur la possibilité de supprimer le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.
L'utilité relative du maintien d'une dualité des administrations de recouvrement
Ces administrations sont principalement, d'une part, les recettes des finances
et perceptions qui relèvent du Trésor (Direction de la comptabilité
publique), et d'autre part, des recettes principales et divisionnaires des impôts
qui relèvent de la Direction Générale des Impôts
(on y assimilera les recettes des Douanes).
Une telle dualité a souvent été expliquée par des
raisons historiques qui, à la réflexion, apparaissent davantage
comme des prétextes que comme des fondements . En effet, les impôts
indirects pourraient sans aucune difficulté être perçus
par les receveurs du Trésor. La collecte est en réalité
assurée par les agents économiques qui sont ensuite redevables
du reversement dans les caisses de l'Etat. Ce reversement pourrait sans problème
s'effectuer dans l'un ou l'autre des postes comptables de l'Etat. Pour ce qui
est des droits d'enregistrement, la Direction de l'Enregistrement qui existait
encore dans les années soixante comportait des services d'assiette et
des services comptables
ce qui prouve que le travail comptable est dissociable
et pourrait sans problème être assuré par le Trésor.
En fait, il apparaît que cette dualité des postes comptables est
due au régime indemnitaire qui leur est attaché, chacune des administrations
concernées trouvant là des postes de débouchés très
rémunérateurs.
Nul doute qu'en ce domaine, une simplification ne soulève guère
de difficultés quant au fond
elle implique seulement une volonté
politique qui s'impose à la haute administration du Ministère
des finances. Elle exigerait une compensation financière, au moins passagère,
pour les personnels de catégorie A supérieure qui se verraient
ainsi privés de débouchés attractifs. Une telle situation
n'a cependant rien d'exceptionnel et a déjà été
gérée, y compris au sein de ce ministère.
Toutefois, il est certain que les intérêts particuliers sont parfois
très pesants dans les décisions publiques. La preuve en a été
donnée lors du choix qui a dû être réalisé
en matière de baisse d'impôts entre la suppression de la vignette
automobile pour les véhicules des particuliers et la " redevance
télévision ". Il semble bien que techniquement il était
plus profitable à l'Etat de supprimer la seconde, mais que des pressions
internes ont entraîné le maintien de cette ressource. Elle est
pourtant très coûteuse à collecter et génératrice
d'un contentieux délicat, car les constatations des services sont effectuées
essentiellement au domicile privé des citoyens et dans des procédures
susceptibles de toucher aux droits fondamentaux .
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est-il obsolète ?
Il convient selon nous de poser la question car la création annoncée, à grand renfort médiatique et politique, d'un interlocuteur fiscal unique, ne peut être envisagée sans que le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ne soit supprimé. On ne peut que se féliciter de l'initiative qui paraît aller dans le sens de l'amélioration des relations entre l'Administration fiscale et le public, mais l'effet d'annonce politique ne peut suffire. En effet, une telle décision ne relevant à l'évidence pas du pouvoir réglementaire, un débat parlementaire s'avère inévitable, et apparaît particulièrement souhaitable. Comme il a précédemment été indiqué, l'introduction de ce principe a été saluée comme un progrès extraordinaire qui a contribué à une amélioration du consentement à l'impôt que prône la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sa suppression constituerait-elle par conséquent un fâcheux retour en arrière ? La question mérite au moins d'être posée, même si la réponse n'apparaît pas très évidente, tant au niveau des recettes qu'à celui des dépenses.
Cas des recettes publiques
Il convient de distinguer les recettes fiscales et les autres : pour les secondes
en effet, le principe de séparation a depuis longtemps subi des aménagements
pour permettre une efficacité que la dualité d'intervenants ne
permet pas toujours. A ainsi été mis en place le système
des régies de recettes où un seul agent public effectue l'ensemble
des tâches de calcul et d'encaissement, sous réserve de rendre
compte ensuite. Un contrôle suffisamment attentif a posteriori permet
d'éviter les détournements ou abus et, somme toute, le principe
de séparation n'apparaît plus aussi fondamental dans ce cas.
Pour les recettes fiscales, qui ont constitué la justification première
du principe, il faut admettre que la conception et les formes de l'impôt
ont évolué de manière telle que le système pourrait
être aménagé sans trop de risques. L'impôt a en effet
pris en dimension économique ce qu'il a perdu en symbole " d'acte
volontaire du citoyen ". la TVA et les droits indirects en sont un exemple
tout à fait significatif : le consommateur supporte un impôt dont
il n'a parfois pas vraiment conscience puisqu'il est inclus dans le prix du
produit ou service qu'il reçoit. Pense-t-on à la TVA et aux droits
sur les boissons alcoolisées lorsque l'on est au restaurant ? Il faut
espérer que non ! Ces recettes publiques perçues sur la consommation,
qui représentent, rappelons-le, l'essentiel des rentrées fiscales
de l'Etat (entre les 2/3 et les 3/4), se sont très largement affranchies
du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Le système
a été institué de manière telle que l'agent économique
remplit, au stade du consommateur, les deux fonctions. Alors qu'il n'est pas
fonctionnaire, ni même agent public, il est chargé de calculer
l'impôt et de l'encaisser. La seule justification de cette situation réside
dans le contrôle fiscal exercé sur lesdits agents économiques.
Il convient toutefois de constater que les contrôles fiscaux ne sont réalisés
qu'a posteriori, en quantité très limitée, puisque pour
quelques 3.000.000 de " collecteurs ", il n'y a qu'à peine
plus de 40.000 vérifications par an. Les statistiques du contrôle
fiscal font certes apparaître des fraudes et des rétentions, mais
leur niveau n'est pas tel que le système soit remis en cause.
Il est donc très raisonnablement permis de penser que confier à
une seule personne le calcul et l'encaissement des impôts directs ne poserait
pas non plus de problème insurmontable
d'autant que cette personne
est un fonctionnaire soumis à des contrôles hiérarchiques,
techniques et financiers très dissuasifs. La seule réticence qu'il
soit possible d'émettre est d'ordre psychologique. Elle concerne l'encaissement
des impôts mis en recouvrement après contrôle fiscal. Nul
doute que la dualité des fonctions risque dans une telle hypothèse
d'être relativement mal perçue par le contribuable vérifié.
Cas des dépenses publiques
Le problème apparaît ici sensiblement différent. En effet,
la séparation entre les deux fonctions tient en grande partie à
la très grande technicité et à la diversité entre
les tâches aboutissant à l'ordonnancement des dépenses et
celles de manipulation des fonds publics. Elle tient aussi à la volonté
de voir subsister un double degré de contrôle, dans le souci bien
légitime du respect de la légalité des actes publics entraînant
dépense. Le comptable public qui sait que sa responsabilité pécuniaire
personnelle est engagée se montre en effet très attentif à
contrôler, avant paiement, le respect des procédures d'engagement.
Il est possible d'objecter, et certains élus ne manquent pas de le faire,
que ce système génère une grande lourdeur et une incapacité
à s'adapter aux situations particulières. C'est un fait avéré,
mais l'actualité permet de constater que lorsque des règles sont
contournées par le biais d'organismes non publics (associations par exemple),
les abus deviennent vite nombreux
ceci explique d'ailleurs la rigueur des
magistrats de la Cour des comptes ou des Chambres régionales des comptes
qui, par leurs jugements, rendent à ces dépenses le caractère
public qu'elles avaient indûment perdu. Ils qualifient alors le responsable
de " comptable de fait " et lui imputent la dépense des deniers
indûment manipulés.
De ce point de vue, et sans développer ici le sujet, il semble possible
d'aborder de manière plus nuancée les dépenses de l'Etat
et celles des autres collectivités publiques. Ces dernières ont
en effet toujours été sous un contrôle plus approfondi,
l'Etat conservant, malgré leur autonomie, une tutelle de fait certaine,
même si juridiquement elle a été abandonnée.
La voie tracée par la loi organique du 1er août 2001
Cette réforme de l'ordonnance du 2 janvier 1959, très longtemps
espérée et maintes fois mise en chantier, a enfin abouti. Il est
vrai qu'elle a bénéficié d'une conjonction des volontés
des deux assemblées parlementaires et du Ministère des finances.
La pression de la doctrine, sans être primordiale, a également
joué un rôle dans cet aboutissement positif après de multiples
échecs des tentatives antérieures.
Les objectifs de la réforme sont à la fois très ambitieux
sur le plan des principes et relativement limités quant aux modifications
de fait. Peut-être était-ce la condition du consensus enfin réalisé.
Au niveau des objectifs, il s'agit de revenir à un contrôle plus
réel du Parlement sur la loi de finances, c'est à dire à
un certain retour aux sources du Parlementarisme. En effet, la stratégie
économique et budgétaire doit apparaître de manière
plus évidente et la reddition des comptes ne sera plus un simple quitus
formel mais une réelle approbation des réalisations sur des "missions"
définies par le projet de loi de finances. Il est ainsi permis de noter
un certain apport des méthodes de comptabilité privée dans
la gestion publique, au travers de données analytiques et de l'obligation
faite à l'Etat d'établir une comptabilité générale.
Cela restera assez loin, bien sûr, d'un bilan comptable, car l'aspect
patrimonial est quasiment impossible à établir, mais permettra
au moins une lecture plus claire des comptes de la puissance publique.
Un autre point important doit être relevé, qui concerne les délais
de présentation et de vote de la loi de règlement. Dorénavant,
le projet de loi de règlement devra être déposé avant
le 1er juin de l'année qui suit l'exécution, permettant au Parlement
de constater les réalisations et les insuffisances avant de recevoir
le projet de budget de l'année N+1. L'article 41 de la loi organique
précise en outre que cette loi de règlement devra être votée
avant que puisse être mis en discussion le projet de loi de finances de
l'année suivante.
Sans poursuivre sur les apports en la matière de ce texte de réforme
de l'ordonnance de 1959, il apparaît indéniable qu'il porte des
éléments novateurs extrêmement importants, au niveau du
contrôle parlementaire certes, mais également au niveau de la gestion
des finances publiques, en la soumettant partiellement à des méthodes
de gestion privée et de comptabilité analytique. Certes la notion
de profit ne peut être intégrée (comme celle de patrimoine
évoquée plus haut) ; du moins est elle prise en compte dans l'analyse
de l'efficacité des mesures par rapport à des objectifs pré-définis.
Le rapprochement entre les gestions publiques et privées rappelle indiscutablement les procédures de " rationalisation des choix budgétaires " que l'on avait voulu intégrer dans la gestion publique à la fin des années 60. Les difficultés et oppositions rencontrées avaient fait abandonner ces procédures, sauf pour le Ministère des Armées qui, il faut le constater, applique de manière assez généralisé un système de régie permettant d'alléger les contraintes liées au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.
Il est dès lors possible de se demander si, à l'occasion de cette
profonde réforme, il n'était pas opportun de faire une place,
assez normale semble-t-il, à la réforme des administrations financières.
Curieusement d'ailleurs, et bien que le projet ait été officiellement
abandonné, on a pu constater qu'à l'occasion de la loi de finances
pour 2001, le Gouvernement avait créé -par décret-, au
sein de la Direction Générale des Impôts, la nouvelle "
direction des grandes entreprises ", qui est à son niveau une forme
d'interlocuteur fiscal unique.
***
En définitive, pour permettre une modernisation réelle de l'appareil
financier public, il est évident que la démarche doit d'abord
s'orienter sur un débat de fond au niveau des principes eux-mêmes.
Il sera dès lors valablement possible de proposer un texte de loi au
Parlement. C'est semble-t-il sur cette seule base qu'une réforme en profondeur
pourra être imposée aux personnels des administrations financières.
La tentative avortée, à la fin de l'année 2000, au niveau
des états-majors de la Direction générale des impôts
et de celle de la comptabilité publique, doit à ce titre servir
de leçon. L'échec d'une négociation tardive sur les seuls
aspects techniques n'a sans doute pas vraiment d'autres raisons
les fonctionnaires
des Finances opposant la défense du Service Public à une volonté
d' " aménagement " du système pour des motifs essentiellement
d'opportunité politique. S'il est bien évident que c'est au politique
que revient de décider d'une modification aussi fondamentale, il doit
faire précéder ses actes d'une réflexion approfondie. Il
importe de plus que le pouvoir exécutif ne fasse pas l'impasse sur le
débat parlementaire, afin que chacun puisse exposer les avantages et
inconvénients que contiennent les diverses propositions possibles. Ce
n'est qu'ensuite, dans le respect des institutions et des procédures,
qu'un texte législatif pourra être voté et trouvera une
application indiscutable.
Dans le cadre de la réflexion menée, au sein du Ministère
des finances, sur une réforme importante du système fiscal français,
la problématique du recouvrement et de la simplification des rapports
entre le contribuables et le fisc a une place primordiale à tenir.
La réforme de l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui a ouvert un large débat
sur les règles financières et le pouvoir du Parlement en la matière,
aurait pu être l'occasion de la discussion nécessaire. Ce ne fut
pas le cas, peut-être parce que la suppression du principe de séparation
entre ordonnateur et comptable nécessite une mise en jeu plus réelle
de la responsabilité de celui-ci. Le consensus obtenu était sans
doute trop fragile pour permettre d'aller au delà.
La doctrine s'interroge souvent sur " l'impossible réforme du système
fiscal français "
L'Histoire nous montre pourtant à
l'occasion que, faute d'une réforme d'envergure, des aménagements
ponctuels contribuent souvent à faire progresser la matière, même
si cela implique parfois de remettre en cause certains principes dont la pérennité
ne suffit plus à garantir l'efficience.